M-35.1, r. 96 - Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

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10. Un producteur ne peut vendre ou livrer du bois visé par le présent règlement que s’il détient une autorisation de livraison délivrée par le Syndicat.
Décision 5899, a. 10.